44.1. Le titulaire d’un permis de vente au détail de sous-catégorie B1 doit conserver toute prescription agronomique qui lui a été transmise dans le cadre d’une vente prévue à l’article 44 pour une période de 5 ans à partir de la vente et en transmettre copie à toute personne autorisée par le ministre qui en fait la demande dans les 10 jours.
990-2023D. 990-2023, a. 201.